P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
8.7.3. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 8.7.3; D. 643-2016, a. 19.
8.7.3. Petit contenant des autres produits de l’érable: À compter du 1er janvier 1981, le petit contenant de produits de l’érable, autres que la sève d’érable et le sirop d’érable, d’une masse supérieure à 60 g, doit porter, sur sa principale surface, en caractères indélébiles, lisibles et apparents conformes à l’annexe 8.C, les inscriptions suivantes:
a)  la dénomination du produit;
b)  l’indication exacte de la quantité nette en kilogrammes ou, si elle est inférieure à 1 kg, en grammes;
c)  l’indication de l’origine;
d)  les nom et adresse de l’exploitant d’érablière, du fabricant, préparateur, conditionneur, emballeur, fournisseur ou distributeur.
Dans le cas des paragraphes c et d du premier alinéa, les inscriptions requises conformément à cet alinéa peuvent apparaître sur une autre surface que la principale surface.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 8.7.3.